Code des assurances
Article D125-5-1
1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;
2° Une fois par établissement professionnel ;
3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.
Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.
Nota
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.