Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
Article A2271-54
II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté.
III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité.
Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.