Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
Article A2271-55
Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures.
Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.