Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
Article A2271-78
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.