Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Article 6
Les membres des professions libérales réglementées ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er compétente en matière disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans des conditions prévues par décret.
Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.