Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Article 27
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé.
Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 23. En outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 7, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 23. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 25.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé.
Pendant le délai prévu au troisième alinéa, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.