I.-Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de sociétés de participations financières des professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6223-8
Nota
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.