Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.