Code de la sécurité intérieure
Article R751-3
L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :
-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;
-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.
Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.