Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4441-19
Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins, ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes, sont conservés au siège de l'organe concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement, par tout moyen donnant date certaine de sa réception :
1° Au Conseil national ;
2° Au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
3° Au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° A la chambre disciplinaire objet de l'élection.
Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ainsi que sur les sites internet de l'organe de l'ordre concerné et du Conseil national.