Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L162-16-3-2
Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.
La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.