LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 10
Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.
Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.