LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 28
Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s'impose à tous les demandeurs de raccordement d'un de ces projets n'ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-4 du code de l'énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d'installations et d'opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
L'ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au-delà d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai.