Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
Article 40-2
Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.