Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
- Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Article 19
Lorsque les compétences reconnues à l'Etat pour réglementer l'exploration et l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental sont transférées, en droit interne, à une collectivité mentionnée à l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des lois et règlements applicables sur le territoire de cette collectivité s'appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu'aux activités qui y sont exercées.
II. - Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
III. - L'expression îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes recouvre notamment, au sens de la présente ordonnance :
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.