Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
Article D551-69
a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;
b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.