La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-180 du 15 mars 2023.