Code forestier (nouveau)
Article D113-4
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois.
Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.