Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
Nota
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.