Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L161-22-1-2
Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice :
1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;
2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.