Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L351-17
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ;
2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.