Code de l'environnement
Article R564-5
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.