Code de l'aviation civile
Article R151-3-1
II. - Est puni de la même peine le fait, pour cet exploitant, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement mentionné au II.