Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-360 du 11 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.