Code de la sécurité intérieure
Article L625-17
1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4, l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
Nota
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.