Code de l'environnement
Article R350-30
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.