Code monétaire et financier
Article R211-4
Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou une “ infrastructure de marché DLT ” au sens de ce même règlement de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.