Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.