Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 722-15-1
a) Sont résilients ;
b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;
c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;
d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;
e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;
f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.