Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 722-4
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.
2° La nature et la description précise des services fournis ;
3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;
4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;
5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;
6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;
7° La durée de validité de la convention ;
8° La loi applicable à la convention ; et
9° Une description de la politique de conservation du prestataire.