Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 722-3
II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.