Code rural et de la pêche maritime
Article D732-113
II.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.