Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D732-167
1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;
3° D'exercer son activité à titre exclusif.