Code de l'action sociale et des familles
Article R225-33-1
L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.
L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.