Code de l'énergie
- Partie législative
Article L342-4
Il comprend, outre les ouvrages propres à l'installation :
1° Soit une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional ;
2° Soit les ouvrages créés ou renforcés nécessaires à son raccordement, si ces ouvrages ne sont pas inscrits dans le schéma régional.
Sont précisés par voie réglementaire les cas où, lorsque ses modalités de financement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, le raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement.