Code général des impôts
Article 67
Lorsque le classement est fait d’après le revenu cadastral moyen des exploitations conformément au quatrième alinéa du paragraphe 2 de l’article 64, la commission peut, d'accord avec le représentant de l’administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu’elle constate.
La liste des exploitations, avec l’indication de la superficie et de la catégorie de chacune d’elles est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, le classement peut faire l’objet d’un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale des impôts directs.
Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l’administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.
Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.
Sa décision, qui est notifiée à l’inspecteur des contributions directes, au maire et à l’intéressé, est définitive.