Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :
1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;
2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.