Code des assurances
Article L432-5-1
Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'Etat.