Code monétaire et financier
Article L141-7
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France. A ce titre, celle-ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 141-6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité.
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.