Code des transports
Article R6232-10
1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ;
2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ;
3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;
4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.