Code des transports
Article R6326-14
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.