Code des transports
Article R6412-25
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.