Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6523-4
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
Article R6523-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par
l'article L. 6523-7
.
Précédent
Suivant
fr
en