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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6541-2
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
Chapitre unique.
Section 1 : Constatation et poursuites
Article R6541-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
Les agents mentionnés au 6° de l'
article L. 8271-1-2 du code du travail
sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles
R. 6142-2
à
R. 6142-4
du présent code.
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