Code de l'énergie
Article R311-52
1° Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
2° Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires.
Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même l'organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.