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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 803-9
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre X : Des frais de justice
Dispositions générales
Article 803-9
Version consolidée du vendredi 1 novembre 2024,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les attachés de justice mentionnés à l'
article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire
ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles
60-1
,
60-2
,
77-1-1
,
77-1-2
,
99-3
et
99-4
.
Nota
Conformément au IX de l'
article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément à l'
article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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