Pour la détermination des seuils de ressources prévus aux articles D. 214-13 et D. 214-14, sont pris en compte les enfants à charge du demandeur à la date de la demande et relevant de son autorité parentale au sens de l'article 371-2 du code civil, ou qui en relevaient jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, âgés de moins de vingt-et-un ans.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.