Code de l'action sociale et des familles
Article D214-25
Sont applicables à l'aide d'urgence :
1° Les dispositions des articles R. 847-1, R. 847-2 et R. 847-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions de l'article D. 847-1 du même code, lorsque le bénéficiaire de l'aide est allocataire à la date de constatation de l'indu. Dans le cas contraire, l'indu est récupérable par fractions égales en douze mensualités maximum.