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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L821-23
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription
Article L821-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2024
Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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