Code de commerce
Article L820-15
La Haute autorité peut déterminer si les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation concernant les organismes tiers indépendant satisfont à tout ou partie des exigences définies par décret en Conseil d'Etat. La Haute autorité peut ne pas faire porter ses contrôles sur les exigences dont il ressort des évaluations effectuées par le comité français d'accréditation qu'elles sont satisfaites.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du comité français d'accréditation.
Les contrôles effectués par la Haute autorité et les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation sont diligentés de manière coordonnée selon des modalités qu'ils déterminent.